Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
127. Les personnes, organismes municipaux et communautés autochtones visés, selon le cas, aux articles 123 à 126 doivent fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 127.
En vig.: 2022-07-07
127. Les personnes, organismes municipaux et communautés autochtones visés, selon le cas, aux articles 123 à 126 doivent fournir à l’organisme de gestion désigné, dans le délai qu’il indique, les documents et les renseignements qu’il demande aux fins de lui permettre d’assumer les responsabilités et les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.
D. 973-2022, a. 127.